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La Commission des Droits de L'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH)

Ses membres

(ARRETE n° AR 22-01-24-003 Relatif à la COMPOSITION DE la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées, CDAPH, de Martinique)

 

VU Le code général des collectivités ;

VU La loi n° 2011-844 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique ;

VU Le code de l’action sociale et des familles notamment l’article L 241-5 relatif à la composition et à l’organisation de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées modifié par la loi n°2011-901 du 28 juillet 2011, art 6 ;

VU La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;

VU Le décret n° 2005-1587 du 19 décembre 2005 relatif à la Maison Départementale des Personnes Handicapées

VU Le décret n° 2005-1589 du 19 décembre 2005 relatif à la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées et modifiant le code de l’action sociale et des familles (partie réglementaire)

VU Le décret n° 202-575 du 6 juillet 2023 portant adaptation de la composition de la commission des droits et de l’autonomie des personnes  handicapées à la nouvelle organisation territoriale de l’Etat ;

VU  La délibération n°21-379-4 du 26 juillet 2021 de l’Assemblée de Martinique portant désignation des représentants de la Collectivité Territoriale de Martinique au sein de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes handicapées (CDAPH)

VU La convention constitutive du groupement d’intérêt public, Maison Martiniquaise des Personnes en situation de Handicap du 26 mars 2018

VU Les propositions des associations, organismes et services de l’état

VU L’avis du Président du conseil exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique

VU L’avis du Préfet de Martinique

 

La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes handicapées est composée comme suit :

* 4 Représentants de la Collectivité Territoriale de Martinique

* 3 Représentants des services de l’Etat :

  • Le Directeur de l’Economie, de l’emploi, du Travail et des Solidarités (DEETS) ou son représentant
  • Le Directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie ou son représentant
  • Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé ou son représentant

* 2 Représentants des organismes d’assurance maladie et de prestations familiales :

  • Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique
  • Caisse d’Allocations Familiales de la Martinique

* 1 Représentant des associations de parents d’élèves proposé par le Recteur

* 7 Représentants des associations de personnes handicapées et de leurs familles désignées par les associations représentatives

* 1 Membre du Conseil territorial de la citoyenneté et de l’autonomie proposé par ce conseil

* 2 Représentants des organismes gestionnaires d’établissements ou de Services pour Personnes Handicapées proposés par la DEETS et le Président du conseil exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique.

 

Ses Compétences en matière décisionnelle

La CDAPH est compétente pour :

  • (Article L. 241.6 du C.A.S.F).
  • Se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale.
  • Orientation scolaire de l’élève.
  • Attribution d’une AVS (en précisant la quotité horaire).
  • Orientation professionnelle.
  • Désigner les établissements ou les services correspondant aux besoins de l’enfant ou de l’adolescent ou concourant à la rééducation, à l’éducation, au reclassement et à l’accueil de l’adulte handicapé et en mesure de l’accueillir.
  • Apprécier si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie : L’attribution pour l’enfant : de l’AEEH, de son complément, de la carte d’invalidité et de la carte portant la mention « Priorité pour personne handicapée ». L’attribution pour l’adulte: de l’AAH, du complément de ressources, de la carte d’invalidité et de la carte portant la mention « Priorité pour personne handicapée ».
  • Apprécier si les besoins de compensation de l’enfant ou de l’adulte handicapé justifient l’attribution de la PCH.
  • Apprécier si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l’attribution du complément de ressources à l’AAH.
  • Reconnaître la qualité de travailleur handicapé aux personnes handicapées (RQTH).
  • Statuer sur l’accompagnement des personnes handicapées âgées de plus de 60 ans hébergées dans les structures pour personnes handicapées adultes.

Son Fonctionnement

La CDAPH ne peut pas attribuer un droit ou une prestation sans qu’une demande soit formulée. Elle ne peut prendre une décision que si elle est saisie d’une demande par l’une des personnes compétentes pour la saisir. Il s’agit en principe de la personne handicapée elle-même ou de son représentant légal. (Article R. 146.25 du C.A.S.F).