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Composition

Les membres de la CDAPH

(Article R.241.24 du C.A.S.F).

La formation plénière de la CDAPH est composée comme suit :

  • 4 représentants de la Collectivité Territoriale désignés par le Président du Conseil Exécutif (PCE),
  • 4 représentants de l’Etat et de l’ARS,
  • Le directeur territorial chargé de la cohésion sociale ou son 
représentant.
  • Le directeur de la DEETS.
  • L’inspecteur d’académie, directeur des services territoriaux de 
l’éducation nationale ou son représentant.
  • Le directeur général de l’ARS ou son représentant.
  • 2 représentants des organismes d’assurance maladie et de prestations familiales (proposés conjointement par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales et le chef du service régional de l’inspection du travail, de l’emploi et de la politique sociale agricole, parmi les personnes présentées par ces organismes).
  • 2 représentants des organismes syndicales (proposés par le directeur de la DEETS parmi les personnes présentées par les organisations professionnelles d’employeurs les plus représentatives et parmi les personnes présentées par les organisations syndicales de salariés et de fonctionnaires les plus représentatives).
  • 1 représentant des associations de parents d’élèves (proposé par l’inspecteur d’académie, directeur des services territoriaux de l’éducation nationale parmi les personnes présentées par ces associations).
  • 7 représentants parmi les personnes présentées par les associations de personnes handicapées et de leurs familles (proposées par le directeur territorial chargé de la cohésion sociale).
  • 1 membre désigné par et parmi le conseil départemental consultatif des personnes handicapées.
  • 2 représentants des organismes gestionnaires d’établissement ou de services pour personnes handicapées( dont un sur proposition du directeur territorial chargé de la cohésion sociale et un sur proposition du P.C.E).

Compétences en matière décisionnelle

La CDAPH est compétente pour :

  • (Article L. 241.6 du C.A.S.F).
  • Se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale.
  • Orientation scolaire de l’élève.
  • Attribution d’une AVS (en précisant la quotité horaire).
  • Orientation professionnelle.
  • Désigner les établissements ou les services correspondant aux besoins de l’enfant ou de l’adolescent ou concourant à la rééducation, à l’éducation, au reclassement et à l’accueil de l’adulte handicapé et en mesure de l’accueillir.
  • Apprécier si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie : L’attribution pour l’enfant : de l’AEEH, de son complément, de la carte d’invalidité et de la carte portant la mention « Priorité pour personne handicapée ». L’attribution pour l’adulte: de l’AAH, du complément de ressources, de la carte d’invalidité et de la carte portant la mention « Priorité pour personne handicapée ».
  • Apprécier si les besoins de compensation de l’enfant ou de l’adulte handicapé justifient l’attribution de la PCH.
  • Apprécier si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l’attribution du complément de ressources à l’AAH.
  • Reconnaître la qualité de travailleur handicapé aux personnes handicapées (RQTH).
  • Statuer sur l’accompagnement des personnes handicapées âgées de plus de 60 ans hébergées dans les structures pour personnes handicapées adultes.

Fonctionnement

La demande

La CDAPH ne peut pas attribuer un droit ou une prestation sans qu’une demande soit formulée. Elle ne peut prendre une décision que si elle est saisie d’une demande par l’une des personnes compétentes pour la saisir. Il s’agit en principe de la personne handicapée elle-même ou de son représentant légal. (Article R. 146.25 du C.A.S.F).